Code du travail

En vigueur du 19/10/2004 au 31/03/2006En vigueur du 19 octobre 2004 au 31 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R950-20

Version en vigueur du 19/10/2004 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 31 mars 2006

Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 14 () JORF 19 octobre 2004

Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :

La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1 ;

Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.