Code du travail

En vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L323-8-6

Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

Création Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.