Code du travail

En vigueur du 20/01/1991 au 01/05/2008En vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-108

Version en vigueur du 02/04/2003 au 07/11/2007Version en vigueur du 02 avril 2003 au 07 novembre 2007

Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel reçoit de l'employeur :

- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87 et R. 231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes du personnel ;

- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;

- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R. 231-75.

Il a accès aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86.

A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.