Code du travail

En vigueur du 25/03/2005 au 05/08/2005En vigueur du 25 mars 2005 au 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D322-22-11

Version en vigueur du 25/03/2005 au 05/08/2005Version en vigueur du 25 mars 2005 au 05 août 2005

Modifié par Décret n°2005-265 du 24 mars 2005 - art. 1 () JORF 25 mars 2005

Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :

1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment :

a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;

d) Le montant du revenu correspondant.

2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.