Code du travail

En vigueur du 19/01/2005 au 02/04/2006En vigueur du 19 janvier 2005 au 02 avril 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L322-4-6

Version en vigueur du 19/01/2005 au 02/04/2006Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 02 avril 2006

Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 13 () JORF 19 janvier 2005

Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2.

Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.

Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article.