Code du travail

En vigueur depuis le 12/02/2005En vigueur depuis le 12 février 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L442-7

Version en vigueur du 20/02/2001 au 27/07/2005Version en vigueur du 20 février 2001 au 27 juillet 2005

Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 18

Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième alinéa de l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.



Nota : Loi 2001-152 2001-02-19 art. 7 : les dispositions du présent article demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux accords en vigueur à cette même date.