Code du travail

En vigueur depuis le 28/05/2014En vigueur depuis le 28 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-6

Version en vigueur du 06/02/1992 au 15/11/2006Version en vigueur du 06 février 1992 au 15 novembre 2006

Modifié par Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 5 () JORF 6 février 1992 rectificatif JORF 15 février 1992

L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.

Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.

Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.