Code du travail

En vigueur du 22/06/2001 au 05/08/2005En vigueur du 22 juin 2001 au 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R351-34

Version en vigueur du 22/06/2001 au 05/08/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 05 août 2005

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 61 () JORF 22 juin 2001

Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.

Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.