Code du travail

En vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2019En vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-16

Version en vigueur du 01/01/2004 au 20/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 20 juillet 2006

Modifié par Décret n°2003-1315 du 30 décembre 2003 - art. 4 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée.

La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision initiale d'attribution.