Code du travail

En vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006En vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L773-21

Version en vigueur du 28/06/2005 au 25/05/2006Version en vigueur du 28 juin 2005 au 25 mai 2006

Création Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.