Code du travail

En vigueur du 25/10/1991 au 01/01/2002En vigueur du 25 octobre 1991 au 01 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R923-2

Version en vigueur du 25/10/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 01 janvier 2002

Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.

Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.