Code du travail

En vigueur du 13/10/1988 au 18/01/2002En vigueur du 13 octobre 1988 au 18 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R119-34

Version en vigueur du 13/10/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 18 janvier 2002

Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 3 () JORF 13 octobre 1988

Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi concernés et des conseils régionaux.