Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 30/08/2002En vigueur du 01 janvier 1993 au 30 août 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L351-14

Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 août 2002

Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 19 () JORF 1er janvier 1993

Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.