Code du travail

En vigueur depuis le 24/02/2006En vigueur depuis le 24 février 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L263-10

Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 9 () JORF 1er janvier 1994

I. Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.

II. Est punie d'une amende de 60 000 F (1) :

1° Le maître d'ouvrage :

a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;

b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;

c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;

d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;

2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.

III. En cas de récidive :

1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F (1) ;

2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.

(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.