Code du travail

En vigueur du 19/03/1993 au 08/02/2003En vigueur du 19 mars 1993 au 08 février 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R351-1

Version en vigueur du 19/03/1993 au 08/02/2003Version en vigueur du 19 mars 1993 au 08 février 2003

Modifié par Décret n°93-371 du 17 mars 1993 - art. 2 () JORF 19 mars 1993

Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ;

e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.