Code du travail

En vigueur du 20/05/1994 au 27/04/2002En vigueur du 20 mai 1994 au 27 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R117-5

Version en vigueur du 20/05/1994 au 27/04/2002Version en vigueur du 20 mai 1994 au 27 avril 2002

Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994

Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.