Code du travail

En vigueur du 24/06/1999 au 01/04/2005En vigueur du 24 juin 1999 au 01 avril 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-39

Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Créé par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.

Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.

Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.