Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L113-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 16 (V) JORF 19 janvier 2005

Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :

1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;

2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;

3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;

4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;

5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;

6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.

7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.