Code du travail

En vigueur du 03/02/2001 au 28/12/2003En vigueur du 03 février 2001 au 28 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-56-2

Version en vigueur du 03/02/2001 au 28/12/2003Version en vigueur du 03 février 2001 au 28 décembre 2003

Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.