Article 30
Abrogé par Décret n°2012-172
du 3 février 2012 - art. 27
Les internes nommés en vertu du présent titre sont soumis au même statut et à toutes les obligations de formation applicables aux autres internes. Toutefois les articles 20 et 21 du présent décret ne leur sont pas applicables. Le diplôme leur est délivré dans les mêmes conditions qu'aux autres internes.
Il est tenu compte des compétences acquises et, le cas échéant, des fonctions d'interne déjà accomplies, ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue selon des règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de la circonscription. Les internes qui bénéficient de ce fait d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.