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TITRE Ier : FORMATIONS EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉES ET EN SCIENCES BIOLOGIQUES SPÉCIALISÉES (Articles 1 à 24)
CHAPITRE Ier : Formation. (Articles 1 à 10)
CHAPITRE II : Choix des formations et des diplômes d'études spécialisées. (Articles 11 à 14)
CHAPITRE III : Choix des postes hospitaliers et extrahospitaliers. (Articles 15 à 19)
CHAPITRE IV : Changement de diplôme d'études spécialisées. (Articles 20 à 21-1)
CHAPITRE V : Formation effectuée hors de la circonscription d'affectation. (Articles 22 à 23)
CHAPITRE VI : Délivrance des diplômes. (Article 24)
TITRE II : DIPLÔMES D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES COMPLÉMENTAIRES. (Articles 25 à 26)
TITRE III : ACCÈS DES PHARMACIENS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES. (Articles 27 à 31)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PHARMACIENS-CHIMISTES D'ACTIVE DES ARMÉES. (Articles 32 à 38)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 39 à 41)
Article 2
Version en vigueur du 21/10/1988 au 05/02/2012Version en vigueur du 21 octobre 1988 au 05 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-172
du 3 février 2012 - art. 27
Les internes reçoivent une formation théorique et pratique dispensée à plein temps pendant quatre années. Ils préparent un diplôme d'études spécialisées.