Article 9
Abrogé par Décret n°2012-172
du 3 février 2012 - art. 27
La formation pratique est assurée sous la responsabilité du praticien auprès duquel est placé l'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extrahospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous l'autorité du responsable de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté.
A l'issue de chaque période de formation, le responsable communique au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne son appréciation sur l'intéressé.