Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie

En vigueur du 28/09/2002 au 05/05/2007En vigueur du 28 septembre 2002 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2012

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Article 28

Version en vigueur du 28/09/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-1204 du 26 septembre 2002 - art. 1 () JORF 28 septembre 2002

Le concours spécial est organisé chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même année aux deux concours institués dans les zones géographiques mentionnées à l'article 12 du présent décret. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau aux mêmes concours qu'une seule fois au cours de l'une des années ultérieures.