Article 27
Peuvent accéder aux formations spécialisées de pharmacie prévues au présent décret, après avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux, les pharmaciens français, andorrans ou ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant d'en exercer la profession dans l'un de ces Etats membres.
Pour pouvoir se présenter, les intéressés doivent justifier de trois années d'exercice professionnel faisant appel à leur diplôme de pharmacien, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé *autorité compétente*.
*Nota : Décret 88-996 du 19 octobre 1988 art. 40 : champ d'application.*