Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie

En vigueur du 28/09/2002 au 05/02/2012En vigueur du 28 septembre 2002 au 05 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur du 28/09/2002 au 05/02/2012Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 05 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2002-1204 du 26 septembre 2002 - art. 1 () JORF 28 septembre 2002

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux internes ayant :

a) Effectué la durée totale d'internat ;

b) Satisfait au contrôle des connaissances au fur et à mesure des enseignements théoriques ;

c) Accompli et validé la formation pratique ;

d) Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription ; ce jury doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants de pharmacie appartenant à des unités de formation et de recherche différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions, dans une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.

Un décret fixe la composition du jury interrégional devant lequel sont soutenus les mémoires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.