Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : FORMATIONS EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉES ET EN SCIENCES BIOLOGIQUES SPÉCIALISÉES (Articles 1 à 24)
CHAPITRE Ier : Formation. (Articles 1 à 10)
CHAPITRE II : Choix des formations et des diplômes d'études spécialisées. (Articles 11 à 14)
CHAPITRE III : Choix des postes hospitaliers et extrahospitaliers. (Articles 15 à 19)
CHAPITRE IV : Changement de diplôme d'études spécialisées. (Articles 20 à 21-1)
CHAPITRE V : Formation effectuée hors de la circonscription d'affectation. (Articles 22 à 23)
CHAPITRE VI : Délivrance des diplômes. (Article 24)
TITRE II : DIPLÔMES D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES COMPLÉMENTAIRES. (Articles 25 à 26)
TITRE III : ACCÈS DES PHARMACIENS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES. (Articles 27 à 31)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PHARMACIENS-CHIMISTES D'ACTIVE DES ARMÉES. (Articles 32 à 38)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 39 à 41)
Article 1
Version en vigueur du 21/10/1988 au 05/02/2012Version en vigueur du 21 octobre 1988 au 05 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-172
du 3 février 2012 - art. 27
Les étudiants en pharmacie nommés internes à l'issue des concours organisés en application des articles 59 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée effectuent le troisième cycle de leurs études selon les modalités fixées au présent titre.