Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

En vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003En vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 44

Version en vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003

Il doit être tenu, pour chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes mentionné à l'article 43, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.

Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

La comptabilité spéciale à un établissement doit, à leur demande, pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.

Les comptes consolidés comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'organisme gestionnaire sont transmis, à leur demande, aux agents vérificateurs ou de contrôle des autorités de tarification.

Une copie du rapport du commissaire aux comptes qui a certifié les comptes de l'organisme gestionnaire est transmise par ce dernier aux autorités de tarification.