Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

En vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003En vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 14

Version en vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003

Les propositions budgétaires relatives aux demandes de financements relevant des autorités de tarification doivent être votées par le conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède celle pour lesquelles elles sont proposées.

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :

1° Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;

2° Le tableau des effectifs de personnel imputés à chacune des sections tarifaires du budget prévues à l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé et défini à l'article 15 ;

3° Le tableau des amortissements imputés à chacune des sections tarifaires du budget ;

4° Le tableau des frais financiers imputés au budget ; Les projets d'investissements et d'emprunts nouveaux font l'objet d'une présentation distincte ;

5° Les informations relatives au classement des personnes hébergées par niveau de dépendance prévues au premier alinéa de l'article 12 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;

6° Un état de répartition des charges et des produits par sections d'imputation tarifaires conformément au document prévu à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé, accompagné des propositions de tarifs de prestations et de dotation globale de financement.