Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

En vigueur du 06/05/2001 au 24/10/2003En vigueur du 06 mai 2001 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 33

Version en vigueur du 06/05/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 06 mai 2001 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-388 du 4 mai 2001 - art. 18 () JORF 6 mai 2001

La fixation, par le président du conseil général, des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, vaut autorisation de financement par le conseil général des charges nettes annuelles d'exploitation auxquelles correspond le produit des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.

En application des dispositions des articles L. 315-3 et L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles, les opérations prévues par les 1° à 6° dudit article ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers hébergement et dépendance si elles n'ont pas été soumises à l'accord du président du conseil général ou si elles ont été rejetées par lui. Les opérations non soumises à l'accord du président du conseil général ou rejetées par lui lors de la fixation desdits tarifs ne sont pas opposables au département. Les mêmes règles sont applicables à toute autre opération d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à un accord distinct.

Si le président du conseil général n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois, les incidences financières des opérations mentionnées du 1° au 4° et au 6° de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles sont prises en compte dans le calcul des tarifs qu'il arrête.