Article 42
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003
A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif propre à l'établissement qui est transmis aux autorités de tarification avant le 30 avril qui suit cette clôture. Il est accompagné d'un rapport relatif à l'activité et au fonctionnement de l'établissement précisant notamment les objectifs prévus par la convention tripartite qui ont été mis en oeuvre au cours de l'exercice concerné.
Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès des autorités administratives.
Le modèle des documents de présentation des comptes administratifs est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'intérieur.