Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

En vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003En vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 40

Version en vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003

Sont applicables aux établissements publics de santé accueillant des personnes âgées dépendantes dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 de ce code, et le 5° de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 et 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret.

Après fixation des tarifs, le directeur de l'établissement public de santé transmet aux autorités de tarification les budgets exécutoires relatifs aux budgets annexes précités.

Le directeur de l'établissement de santé informe le président du conseil général des affectations des résultats qui sont effectuées par sections d'imputation tarifaire dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique. Tous les documents budgétaires et comptables relatifs à l'un des budgets annexes précités sont transmis, à sa demande, au président du conseil général du département d'implantation de l'établissement.