Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

En vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003En vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 13

Version en vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003

Lorsqu'un même établissement gère plusieurs activités qui font l'objet de tarifications ou de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l'établissement qui comprend dans ce cas :

a) D'une part, au sein d'un budget principal, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement ;

b) D'autre part, au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant aux autres activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.

La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.

Les résultats des budgets, principal et annexes, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.