Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

En vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003En vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 25

Version en vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année de l'exécution, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :

1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :

a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;

b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus ;

2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.