Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES. (Articles 2 à 39)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 3 à 5)
Section 2 : Présentation et vote du budget. (Articles 6 à 17)
Section 3 : Exécution et contrôle de l'exécution du budget. (Articles 18 à 33)
Section 4 : Du directeur, ordonnateur du budget, et du comptable. (Articles 34 à 36)
- Article 34
ABROGÉ
Article 35- Article 36
Section 5 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats. (Articles 37 à 39)
TITRE II : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES DANS LE CADRE D'UN BUDGET ANNEXE PREVU AU b ET AU d DE L'ARTICLE R. 714-3-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Article 40)
TITRE III : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS NON PERSONNALISES ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES QUI RELEVENT DE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES AU TITRE II. (Articles 41 à 42)
TITRE IV : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES. (Articles 43 à 49)
TITRE V : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES ARTICLES L. 342-1 A L. 342-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Articles 50 à 51)
ABROGÉTITRE V : BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI N° 90-600 DU 6 JUILLET 1990 SUSVISEE.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 52 à 54-1)
Article 34
Version en vigueur du 27/04/1999 au 24/10/2003Version en vigueur du 27 avril 1999 au 24 octobre 2003
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 9° JORF 24 octobre 2003
Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public accueillant des personnes âgées dépendantes. Il tient une comptabilité de dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article 4.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.