Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003En vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 37-2

Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Création Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 8 () JORF 20 janvier 2001

La répartition de la dotation globale entre les différents régimes d'assurance maladie est effectuée au prorata du nombre de séances prises en charge par chaque régime, dans les conditions suivantes :

a) Avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, le service adresse à la caisse primaire d'assurance maladie visée à l'article 37-1 un tableau trimestriel faisant apparaître la répartition des séances entre les différents régimes d'assurance maladie ;

b) Ce tableau devra être assorti d'un état présentant la liste des enfants entrant et sortant au cours du trimestre écoulé.