Article 12
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 15 () JORF 20 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 16 () JORF 20 janvier 2001
L'affectation des résultats du budget principal ou annexe soumis à approbation est opérée après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.
Dans les établissements et services financés par dotation globale, l'excédent est affecté :
a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;
b) Soit au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.
Dans les autres établissements, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables, l'excédent est affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté. Toutefois, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, il peut être affecté dans la limite du tiers à la constitution d'un fonds de roulement.
Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.
Si le déficit est dû à un dépassement des dépenses prévisionnelles de la section d'exploitation qui avaient été approuvées, l'établissement ou le service présente un rapport motivé exposant les raisons qui l'ont amené à opérer ce dépassement sans recourir à une nouvelle approbation en cours d'année.