Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003En vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 12

Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 15 () JORF 20 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 16 () JORF 20 janvier 2001

L'affectation des résultats du budget principal ou annexe soumis à approbation est opérée après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.

Dans les établissements et services financés par dotation globale, l'excédent est affecté :

a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;

b) Soit au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.

Dans les autres établissements, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables, l'excédent est affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté. Toutefois, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, il peut être affecté dans la limite du tiers à la constitution d'un fonds de roulement.

Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.

Si le déficit est dû à un dépassement des dépenses prévisionnelles de la section d'exploitation qui avaient été approuvées, l'établissement ou le service présente un rapport motivé exposant les raisons qui l'ont amené à opérer ce dépassement sans recourir à une nouvelle approbation en cours d'année.