Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement ou dans le prix de journée des établissements visés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article 1er :
a) Le coût des appareils d'optique ou de prothèse destinés aux pensionnaires de l'établissement ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ;
b) Les frais d'inhumation des pensionnaires.