Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 11 () JORF 4 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 35 (8° et 10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.

Dans les centres visés au 4° de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 355-1 du code de la santé publique.

Dans les services visés au 3° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

La dotation globale de financement ou le prix de journée sont arrêtés par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.

Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l'article 12 ci-dessus.