Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003En vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 10

Version en vigueur du 20/01/2001 au 24/10/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 14 () JORF 20 janvier 2001

Le tableau des effectifs de personnel fait apparaître, pour l'année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail de l'établissement ou du service. Les suppressions, transformations, créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.

Les variations du tableau des effectifs de personnel sont soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 (4°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée en même temps que les prévisions de recettes et de dépenses. Le tableau approuvé a un caractère limitatif pour la prise en charge par l'Etat ou l'assurance maladie des dépenses correspondantes.

Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l'article 8, la part des dépenses de personnel afférentes à l'activité, principale ou annexe, dont les prévisions de dépenses et de recettes sont soumises à approbation, doit être accompagnée, ainsi que ses éventuelles variations, de justifications.

Le modèle du tableau des effectifs de personnel est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.