Article 21
Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 15 () JORF 20 janvier 2001
Les frais auxquels les établissements et services doivent faire face à l'occasion des vacances, lorsqu'ils se rapportent directement à l'exécution des tâches correspondant à leur mission, entrent en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée.