Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 01/01/2002 au 24/10/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 8-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 octobre 2003

Abrogé par Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Création Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 9 () JORF 4 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du présent décret :

I. - Les actions prévues par l'habilitation ou par la convention mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles sont retracées au sein d'un budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat ;

II. - Font l'objet d'un budget annexe financé, en tout ou partie, par l'aide sociale de l'Etat :

1° Les actions pour lesquelles la convention mentionnée ci-dessus le prévoit expressément ;

2° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active prévues par l'article 3 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001.

Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter :

1° En charges :

a) Les rémunérations des personnes exerçant une activité visée à l'article 3 du décret visé ci-dessus ;

b) Les matières premières, consommables et prestations de services nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;

c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;

2° En produits :

a) Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;

b) Le cas échéant, une contribution du budget principal ou d'un budget annexe.

III. - Font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat :

1. Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail. Le budget spécifique ne peut recevoir de dotation d'équilibre du budget principal ni d'un budget annexe ; il ne peut contribuer au financement du budget principal ni à celui d'un budget annexe ;

2. Les charges et les produits relatifs aux actions que l'organisme privé gestionnaire met en oeuvre dans un cadre autre que celui du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

IV. - L'organisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier :

1° Ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe), certifiés par un commissaire aux comptes ou par le président dudit organisme si ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de certification des comptes ;

2° Le cas échéant, un état récapitulatif des prestations de services entre le budget principal du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets annexes ;

3° Le cas échéant, un état des mouvements des comptes de liaison entre le budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et les budgets spécifiques mentionnés au III ci-dessus.