Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

En vigueur du 20/01/2001 au 01/01/2003En vigueur du 20 janvier 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2003

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Article 25

Version en vigueur du 20/01/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 01 janvier 2003

Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 10 () JORF 20 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 14 () JORF 20 janvier 2001

Le budget prévisionnel de l'établissement ou du service les établissements visés avec les annexes mentionnées à l'article 9 ainsi que ses propositions concernant le montant de la dotation globale de financement ou du prix de journée sont transmis par l'organisme gestionnaire au préfet avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.

Les établissements et services visés aux 2° à 5° de l'article 1er transmettent ces mêmes documents à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.