Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

En vigueur du 27/12/1998 au 23/12/2000En vigueur du 27 décembre 1998 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2015

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Article 27-2

Version en vigueur du 27/12/1998 au 23/12/2000Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Créé par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 33 () JORF 27 décembre 1998

Le forfait prévu à l'article 27 est fixé par arrêté du préfet après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés préfectoraux visés ci-dessus.

Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.

Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder après concertation à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.

Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.

La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.