Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

En vigueur du 02/08/1991 au 23/12/2000En vigueur du 02 août 1991 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2015

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Article 10

Version en vigueur du 02/08/1991 au 23/12/2000Version en vigueur du 02 août 1991 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 91-748 1991-07-31 art. 35 JORF 2 août 1991

L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4.

Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.