Article 19
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 30 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997
Les établissements énumérés aux 2°, 5°, 6° et 8° de l'article 3, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'office national des anciens combattants, de l'institut de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public seront, avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont crées ou gérés par des bureaux d'aide sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements d'hospitalisation publics.
Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics pourront passer des conventions de gestion avec des établissements publics.