Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

En vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000En vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2015

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Article 11

Version en vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 8 () JORF 8 janvier 1986

L'autorisation prévue à l'article 9 vaut :

1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service ;

2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général.