Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

En vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000En vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2015

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Article 26-3

Version en vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 20 () JORF 8 janvier 1986

Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.