Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/12/2009En vigueur depuis le 01 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L621-15

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2002

A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :

1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;

2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.

Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.

La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.

Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.