Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2001 au 13/02/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 13 février 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L214-24

Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 février 2004

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.