Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003En vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L214-60

Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.



Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.